C-61.1, r. 77 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse à la sauvagine

Texte complet
13. Malgré la section III, un organisme peut affecter, dans tout secteur de la ZEC, un nombre de chasseurs, à des fins promotionnelles et selon les modes d’affectation qu’il détermine par règlement; ce nombre ne peut toutefois dépasser, pour l’ensemble de la ZEC, 2% du nombre total de jours de fréquentation de celle-ci aux fins de la chasse au cours de l’année précédente et sous réserve de respecter le maximum visé au paragraphe 1 de l’article 8.
D. 1255-99, a. 13.